Faits saillants

  • Les honoraires de consultation peuvent être déduits de tout type de revenu au niveau fédéral. Le Québec a toutefois une législation qui lui est propre.
  • Les commissions payées par l’épargnant sont expressément exclues de la définition des honoraires de consultation. Toutefois, les commissions versées augmentent le prix de base rajusté (PBR) d’un placement au moment de l’achat ou de la vente. Elles réduisent ainsi les gains en capital (ou augmentant les pertes en capital) à la vente du placement.
  • Les honoraires de consultation peuvent être déduits s’ils sont versés pour obtenir des conseils sur l’achat, la vente ou l’administration des valeurs mobilières (à l’exclusion des fonds distincts).
  • Si les honoraires de consultation sont facturés directement à l’épargnant, ils seront généralement déductibles si d’autres critères sont satisfaits.

Bien des courtiers ont adopté un modèle de rémunération à honoraires. Cela peut permettre aux épargnants de déduire les honoraires de consultation liés à un compte non enregistré.

Dans quels cas les honoraires de consultation sont-ils déductibles?

Règles relatives à la déductibilité des honoraires de consultation

Les règles relatives à la déductibilité des honoraires de consultation1 sont énoncées à l’alinéa 20 (1) (bb) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

20. (1) (…) sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable (...) pour une année d’imposition (…)

(bb) une somme, autre qu’une commission, qui, à la fois :


  1. est versée par le contribuable au cours de l’année à une personne ou à une société de personnes dont l’activité d’entreprise principale consiste :
    • (A) soit à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,
    • (B) soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières,
  2. est versée :
    • (A) soit pour obtenir un avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières du contribuable,
    • (B) soit pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable.

La Loi de l’impôt sur le revenu permet à un contribuable de déduire des frais payés pour obtenir un avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières ou pour la prestation de services d’administration ou de gestion d’actions ou de valeurs mobilières. Et ce, dans la mesure où les honoraires déduits sont raisonnables.  C’est-à-dire qu’il s’agit de frais facturés habituellement dans le cadre d’une relation sans lien de dépendance.

Les honoraires de consultation peuvent être déduits de tout type de revenu au niveau fédéral. Le Québec a toutefois une législation qui lui est propre. Au Québec, ces honoraires peuvent être déduits uniquement d’un revenu de placement :

  • intérêts,
  • dividendes canadiens,
  • revenus étrangers et
  • gains en capital imposables.

Si le revenu de placement ne permet pas la déduction, la portion non utilisée peut être accumulée en faisant l’objet d’une inscription à l’annexe N. Elle peut être utilisée ultérieurement en fonction du revenu de placement gagné.

Les frais payés pour obtenir d’autres types de conseils sont exclus des dispositions énoncées à l’alinéa 20 (1) (bb) et ne sont donc pas déductibles. Cela comprend, comme exemples, les frais de planification financière et les frais d’abonnement à des lettres financières.

Les commissions payées par l’épargnant sont expressément exclues de la définition des honoraires de consultation. Ainsi, les commissions payées aux courtiers aux fins du traitement des opérations, ou les frais de souscription différés2 facturés aux épargnants pour les rachats anticipés de fonds communs de placement, ne sont généralement pas déductibles au titre de l’alinéa 20 (1) (bb).  

Toutefois, les commissions versées augmentent le prix de base rajusté (PBR) d’un placement au moment de l’achat ou de la vente. Elles réduisent ainsi les gains en capital (ou augmentant les pertes en capital) à la vente du placement.

Même si ce point n’est pas précisé à l’alinéa 20 (1) (bb), les honoraires facturés directement au rentier par le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-retraite ne sont pas déductibles. Les actions ou les valeurs mobilières détenues dans le cadre du régime sont la propriété de la fiducie et non du rentier. Les honoraires ne sont donc pas déductibles s’ils sont versés relativement à un compte enregistré, tel que :

  • Régime enregistré d’épargne retraite (REER);
  • Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR);
  • Compte d’épargne libre d’impôt (CELI);
  • Régime enregistré d’épargne-études (REEE); et
  • Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI).

Pour en savoir plus sur les honoraires du conseiller déductibles hors d’un REER ou d’un FERR, lisez cet article.

L’alinéa 20 (1) (bb) précise aussi que les conseils fournis doivent porter sur des actions ou des valeurs mobilières détenues par le contribuable. Qu’entend-on par valeur mobilière ? Sont généralement considérés comme des valeurs mobilières :

  • les actions,
  • les obligations,
  • les fonds communs de placement,
  • les fonds de placement de catégorie de société et
  • les fonds négociés en bourse (FNB).

Les fonds distincts sont-ils considérés comme des valeurs mobilières ? Il semble que non. L’Agence du revenu du Canada (ARC) affirme qu’un contrat de fonds distinct est un contrat d’assurance et qu’il ne peut être considéré comme étant une action ou une valeur mobilière aux fins de l’alinéa 20 (1) (bb)3. Par conséquent, d’après l’ARC, l’alinéa 20 (1) (bb) ne s’applique pas aux honoraires versés par un contribuable pour les conseils portant sur l’achat ou la cession d’un contrat de fonds distinct ou sur l’administration ou la gestion d’un fonds distinct.

Notons que pour être déductibles, les honoraires de consultation doivent également être payés par le contribuable. Et ce,en contrepartie de conseils ou de services liés à des actions ou des valeurs mobilières détenues directement par le contribuable.

Dans le cas d’un fonds commun de placement, c’est le fonds qui paie les frais de gestion (frais semblables à des honoraires de consultation) au gestionnaire de portefeuille du fonds. Comme ces frais ne sont pas facturés directement à l’épargnant, celui-ci ne peut pas les déduire. De même, les commissions de suivi payées au courtier relativement à la vente d’un fonds commun de placement sont également payées par le fonds, et non par l’épargnant. Ces commissions ne sont donc pas déductibles.

Si les honoraires de consultation sont facturés directement à l’épargnant, ils seront généralement déductibles si d’autres critères sont satisfaits. Et ce, à savoir si les honoraires sont versés pour obtenir des conseils concernant l’achat de titres admissibles (y compris des parts de fonds communs de placement) détenus directement par l’épargnant. Toutefois, les frais de gestion de fonds commun de placement ne sont généralement pas déductibles pour l’épargnant. Et ce, même s’ils lui sont directement facturés. Pourquoi ? L’alinéa 20 (1) (bb) précise que les actions ou les valeurs mobilières doivent être détenues directement par l’épargnant pour faire l’objet d’une déduction. L’ARC a soutenu ce point de vue dans plusieurs interprétations techniques.

1Appelés « Honoraires versés à un conseiller en placement » dans la LIR. Nous employons plutôt le terme « honoraires de consultation ».

2Depuis le 1er juin 2022, les frais de souscription différés sont interdits. Cela signifie que l’option de frais de souscription différés, y compris l’option de frais réduits, est interdite. Les sociétés de fonds ne peuvent plus payer de commissions de vente initiales aux courtiers dans le cadre de la vente de fonds communs de placement.

3Conference for Advanced Life Underwriting (CALU), 2014-0523321C6.

Le contenu de cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il ne doit en aucun cas tenir lieu de conseils professionnels d’ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni en matière d’assurance et de placement, ou se substituer à de tels conseils. Il ne doit pas être considéré comme une source d’information à cet égard et ne constitue pas une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Vous devriez toujours consulter un conseiller financier ou un fiscaliste avant de recourir à une stratégie tirée du présent article pour vous assurer que tous les éléments de votre situation personnelle sont pris en considération au moment d’élaborer votre plan financier. Le contenu de cet article provient de sources jugées fiables, mais aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée quant à son caractère opportun ou à son exactitude. Gestion d’actifs PMSL inc. se dégage de toute responsabilité liée aux pertes que peuvent entraîner les stratégies contenues dans le présent article.